Règlement (UE) n° 619/2011 · Article

Article considérant 1

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/06/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 619/2011
RattachementRèglement (UE) n° 619/2011
Versionacte d'origine du 24/06/2011 (CELEX 32011R0619)
RéférenceConsidérant 1 du règlement (UE) n° 619/2011EUR-Lex →

(1) Le règlement (CE) no 152/2009 de la Commission du 27 janvier 2009 portant fixation des méthodes d’échantillonnage et d’analyse destinées au contrôle officiel des aliments pour animaux ne prévoit pas de règles spécifiques pour le contrôle de matériel contenant des OGM, consistant en OGM ou produit à partir de tels organismes (matériel GM), qui fait l’objet d’une procédure d’autorisation dans l’Union ou dont l’autorisation a expiré. L’expérience montre qu’en l’absence de telles règles les laboratoires officiels et les autorités compétentes appliquent des méthodes divergentes d’échantillonnage et d’interprétation des résultats d’analyses. Ces divergences peuvent donner lieu à des conclusions différentes sur la conformité d’un produit avec le règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés. L’absence de règles harmonisées est source d’insécurité juridique pour les opérateurs économiques et recèle un risque de dysfonctionnement du marché intérieur.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32011R0619. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).