Règlement (UE) n° 619/2011 · Article

Article considérant 12

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/06/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 619/2011
RattachementRèglement (UE) n° 619/2011
Versionacte d'origine du 24/06/2011 (CELEX 32011R0619)
RéférenceConsidérant 12 du règlement (UE) n° 619/2011EUR-Lex →

(12) Ces méthodes doivent s’appuyer sur des protocoles scientifiques et statistiques reconnus et, quand elles existent, sur des normes internationales; elles couvrent les différentes étapes de l’échantillonnage, notamment les modalités d’échantillonnage du matériel, les précautions à prendre pour le prélèvement et la préparation des échantillons, les conditions de prélèvement des échantillons élémentaires et des doubles des échantillons de laboratoire, ainsi que la fermeture et l’étiquetage des échantillons. Pour garantir la représentativité des échantillons prélevés à des fins de contrôle officiel, il convient de définir des conditions spécifiques adaptées au conditionnement du lot d’aliment pour animaux (produit agricole en vrac, produit préemballé ou en emballage de détail).

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32011R0619. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).