(14) Pour tenir compte de ces contraintes ainsi que de la nécessité de garantir la faisabilité, la fiabilité et la proportionnalité des contrôles, conformément au règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires, il convient de fixer comme limite de performance minimale requise (LPMR) la plus faible teneur en matériel GM prise en compte pour la validation des méthodes quantitative. Cette limite est de 0,1 % en fraction massique de matériel GM dans l’aliment pour animaux et correspond à la teneur la plus faible pour laquelle les résultats sont reproductibles de manière satisfaisante dans les différents laboratoires officiels lorsque des protocoles d’échantillonnage et des méthodes d’analyse appropriés sont appliqués pour l’examen d’échantillons d’aliment pour animaux.
Règlement (UE) n° 619/2011 · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/06/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 619/2011
RattachementRèglement (UE) n° 619/2011
Versionacte d'origine du 24/06/2011 (CELEX 32011R0619)
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