Règlement (UE) n° 619/2011 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/06/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 619/2011
RattachementRèglement (UE) n° 619/2011
Versionacte d'origine du 24/06/2011 (CELEX 32011R0619)
RéférenceConsidérant 2 du règlement (UE) n° 619/2011EUR-Lex →

(2) Il existe différents dispositifs internationaux d’échange d’informations sur les évaluations de sécurité réalisées par les pays autorisant la commercialisation d’OGM. Conformément au protocole de Carthagène sur la prévention des risques biotechnologiques relatif à la convention sur la diversité biologique, ratifié par tous les États membres, les parties au protocole informent les autres parties, par l’intermédiaire du Centre d’échange pour la prévention des risques biotechnologiques (BCH), de toute décision définitive concernant l’utilisation – y compris la mise sur le marché – sur le territoire national d’un OGM qui peut faire l’objet d’un mouvement transfrontière et qui est destiné à être utilisé directement pour l’alimentation humaine ou animale ou à être transformé. Cette notification est notamment assortie d’un rapport d’évaluation des risques. Les pays qui ne sont pas partie au protocole peuvent aussi fournir volontairement les informations en question. La FAO et l’OCDE disposent également de mécanismes internationaux d’échange d’informations concernant l’autorisation d’OGM et les évaluations de sécurité y afférentes.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32011R0619. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).