(3) L’Union européenne importe de grandes quantités de marchandises produites dans des pays tiers où la culture d’OGM est largement répandue. Bien que celles-ci entrent tant dans la production de denrées alimentaires que dans celle d’aliments pour animaux, la majorité des produits susceptibles de contenir des OGM est destinée au secteur de l’alimentation animale; le risque de perturbation des échanges qu’entraîne la divergence des modalités de contrôle officiel dans les États membres est donc plus important dans ce secteur. Il y a donc lieu de restreindre le champ d’application du présent règlement au secteur de l’alimentation animale pour lequel, comparé à d’autres secteurs de production agroalimentaires, la probabilité de la présence d’OGM est plus élevée.
Règlement (UE) n° 619/2011 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/06/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 619/2011
RattachementRèglement (UE) n° 619/2011
Versionacte d'origine du 24/06/2011 (CELEX 32011R0619)
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