Règlement (UE) n° 619/2011 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/06/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 619/2011
RattachementRèglement (UE) n° 619/2011
Versionacte d'origine du 24/06/2011 (CELEX 32011R0619)
RéférenceConsidérant 3 du règlement (UE) n° 619/2011EUR-Lex →

(3) L’Union européenne importe de grandes quantités de marchandises produites dans des pays tiers où la culture d’OGM est largement répandue. Bien que celles-ci entrent tant dans la production de denrées alimentaires que dans celle d’aliments pour animaux, la majorité des produits susceptibles de contenir des OGM est destinée au secteur de l’alimentation animale; le risque de perturbation des échanges qu’entraîne la divergence des modalités de contrôle officiel dans les États membres est donc plus important dans ce secteur. Il y a donc lieu de restreindre le champ d’application du présent règlement au secteur de l’alimentation animale pour lequel, comparé à d’autres secteurs de production agroalimentaires, la probabilité de la présence d’OGM est plus élevée.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32011R0619. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).