Règlement d’exécution (UE) n° 620/2011 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/06/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 620/2011
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 620/2011
Versionacte d'origine du 24/06/2011 (CELEX 32011R0620)
RéférenceConsidérant 5 du règlement d’exécution (UE) n° 620/2011EUR-Lex →

(5) Étant donné que les recommandations formulées dans les rapports adoptés par l’organe de règlement des différends de l’OMC n’ont qu’un effet pour l’avenir, il convient que le présent règlement n’ait pas d’effet rétroactif et ne fournisse aucune orientation interprétative sur une base rétroactive. Étant donné qu’il ne peut fournir aucune orientation interprétative aux fins du classement des marchandises qui ont été mises en libre pratique avant le 1er juillet 2011, il convient que le présent règlement ne serve pas de base au remboursement de droits payés avant cette date.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32011R0620. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).