(4) En raison du nombre de substances et de la complexité du travail d’identification des bons composants et de la bonne nomenclature, les autorités statistiques nationales ont du mal à créer les outils nécessaires à la collecte des données relatives à l’utilisation et à la mise sur le marché des substances concernées. Par conséquent, il y a lieu de ne prendre en considération que les substances auxquelles un numéro d’identification a été attribué par l’une au moins des deux grandes institutions reconnues au niveau international pour l’enregistrement des composés chimiques ou des pesticides, à savoir le Chemical Abstracts Service of the American Chemical Society (CAS) et la Commission internationale des méthodes d’analyse des pesticides (CIPAC).
Règlement (UE) n° 656/2011 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/07/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 656/2011
RattachementRèglement (UE) n° 656/2011
Versionacte d'origine du 07/07/2011 (CELEX 32011R0656)
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