(11) Le règlement (CE) no 1924/2006 vise notamment à garantir que les allégations de santé sont véridiques, claires, fiables et utiles au consommateur et que leur libellé et leur présentation sont pris en considération à cet égard. Par conséquent, toute allégation dont le libellé est tel qu’elle a la même signification pour les consommateurs qu’une allégation de santé autorisée, parce qu’elle démontre l’existence de la même relation entre, d’une part, une catégorie de denrées alimentaires, une denrée alimentaire ou l’un de ses composants et, d’autre part, la santé, doit être soumise aux mêmes conditions d’utilisation, énoncées à l’annexe I.
Règlement (UE) n° 665/2011 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/07/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 665/2011
RattachementRèglement (UE) n° 665/2011
Versionacte d'origine du 11/07/2011 (CELEX 32011R0665)
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