(13) Dans son avis, reçu par la Commission et les États membres le 7 septembre 2010, l’Autorité a conclu que les données présentées ne permettaient pas d’établir un lien de cause à effet entre la consommation d’OPC Plus et l’effet allégué. Par conséquent, l’allégation ne satisfaisant pas aux exigences du règlement (CE) no 1924/2006, il convient de ne pas l’autoriser.
Règlement (UE) n° 665/2011 · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/07/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 665/2011
RattachementRèglement (UE) n° 665/2011
Versionacte d'origine du 11/07/2011 (CELEX 32011R0665)
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