Règlement (UE) n° 666/2011 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/07/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 666/2011
RattachementRèglement (UE) n° 666/2011
Versionacte d'origine du 11/07/2011 (CELEX 32011R0666)
RéférenceConsidérant 5 du règlement (UE) n° 666/2011EUR-Lex →

(5) À la suite d’une demande de Synbiotec S.r.l., soumise conformément à l’article 13, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1924/2006, l’Autorité a été invitée à rendre un avis sur une allégation de santé concernant les effets de Synbio sur le maintien et l’amélioration du bien-être intestinal (question EFSA-Q-2009-00889). L’allégation proposée par le demandeur était libellée comme suit: «Synbio persiste dans le tube digestif et favorise la régulation naturelle, contribuant ainsi au maintien et à l’amélioration du bien-être intestinal.»

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32011R0666. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).