Règlement (UE) n° 666/2011 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/07/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 666/2011
RattachementRèglement (UE) n° 666/2011
Versionacte d'origine du 11/07/2011 (CELEX 32011R0666)
RéférenceConsidérant 7 du règlement (UE) n° 666/2011EUR-Lex →

(7) À la suite d’une demande de MILTE ITALIA S.p.a., soumise conformément à l’article 13, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1924/2006, l’Autorité a été invitée à rendre un avis sur une allégation de santé concernant les effets de Silymarin BIO-C® sur l’accroissement de la production de lait maternel (question EFSA-Q-2009-00957). L’allégation proposée par le demandeur était libellée, entre autres, comme suit: «Proposé pour améliorer la production physiologique de lait maternel au cours de l’allaitement.»

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32011R0666. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).