(9) Toutes les allégations de santé relevant du présent règlement sont des allégations de santé au sens de l’article 13, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1924/2006 et peuvent bénéficier de la période transitoire prévue à l’article 28, paragraphe 5, dudit règlement. L’Autorité ayant conclu qu’aucun lien de cause à effet entre la consommation des denrées alimentaires et leurs effets allégués respectifs n’est établi, les deux allégations ne sont pas conformes au règlement (CE) no 1924/2006 et ne peuvent donc pas bénéficier de la période de transition fixée par cet article.
Règlement (UE) n° 666/2011 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/07/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 666/2011
RattachementRèglement (UE) n° 666/2011
Versionacte d'origine du 11/07/2011 (CELEX 32011R0666)
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