Règlement (UE) n° 666/2011 · Article

Article considérant 9

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/07/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 666/2011
RattachementRèglement (UE) n° 666/2011
Versionacte d'origine du 11/07/2011 (CELEX 32011R0666)
RéférenceConsidérant 9 du règlement (UE) n° 666/2011EUR-Lex →

(9) Toutes les allégations de santé relevant du présent règlement sont des allégations de santé au sens de l’article 13, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1924/2006 et peuvent bénéficier de la période transitoire prévue à l’article 28, paragraphe 5, dudit règlement. L’Autorité ayant conclu qu’aucun lien de cause à effet entre la consommation des denrées alimentaires et leurs effets allégués respectifs n’est établi, les deux allégations ne sont pas conformes au règlement (CE) no 1924/2006 et ne peuvent donc pas bénéficier de la période de transition fixée par cet article.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32011R0666. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).