(3) Il convient de mettre en œuvre des modalités flexibles en ce qui concerne l’utilisation des quotas de merlan bleu dans les deux zones de gestion principales prévues à l’annexe I A du règlement (UE) no 57/2011 pour cette pêcherie (soit la zone comprenant les eaux UE et les eaux internationales des zones CIEM I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII a, VIII b, VIII d, VIII e, XII et XIV et la zone comprenant les zones CIEM VIII c, IX et X et les eaux UE de la zone Copace 34.1.1), étant donné que ces deux zones font l’objet du même avis scientifique et sont considérées comme faisant partie du même stock biologique.
Règlement (UE) n° 683/2011 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/06/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 683/2011
RattachementRèglement (UE) n° 683/2011
Versionacte d'origine du 20/06/2011 (CELEX 32011R0683)
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