Règlement (UE) n° 683/2011 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/06/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 683/2011
RattachementRèglement (UE) n° 683/2011
Versionacte d'origine du 20/06/2011 (CELEX 32011R0683)
RéférenceConsidérant 3 du règlement (UE) n° 683/2011EUR-Lex →

(3) Il convient de mettre en œuvre des modalités flexibles en ce qui concerne l’utilisation des quotas de merlan bleu dans les deux zones de gestion principales prévues à l’annexe I A du règlement (UE) no 57/2011 pour cette pêcherie (soit la zone comprenant les eaux UE et les eaux internationales des zones CIEM I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII a, VIII b, VIII d, VIII e, XII et XIV et la zone comprenant les zones CIEM VIII c, IX et X et les eaux UE de la zone Copace 34.1.1), étant donné que ces deux zones font l’objet du même avis scientifique et sont considérées comme faisant partie du même stock biologique.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32011R0683. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).