Règlement (UE) n° 683/2011 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/06/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 683/2011
RattachementRèglement (UE) n° 683/2011
Versionacte d'origine du 20/06/2011 (CELEX 32011R0683)
RéférenceConsidérant 4 du règlement (UE) n° 683/2011EUR-Lex →

(4) L’annexe I A du règlement (UE) no 57/2011 fixe des quotas généraux pour la langoustine dans la zone CIEM VII et des quotas spécifiques pour la langoustine dans la zone du banc de Porcupine située à l’intérieur de cette zone CIEM. Il y a lieu de fixer à nouveau ces quotas spécifiques pour 2011 sur la base de données actualisées relatives aux captures réalisées.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32011R0683. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).