Règlement (UE) n° 692/2011 · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2020 (consolidation EUR-Lex 02011R0692-20200101, la plus récente en français ; acte d'origine du 06/07/2011).

TexteRèglement (UE) n° 692/2011
IntituléThèmes couverts et caractéristiques des données requises
RattachementRèglement (UE) n° 692/2011
VersionConsolidée au 01/01/2020 (CELEX 02011R0692-20200101)
Référencearticle 3 du règlement (UE) n° 692/2011EUR-Lex →

1. Aux fins du présent règlement, les données à transmettre par les États membres conformément à l’article 9 couvrent:

a) le tourisme intérieur, en termes de capacité et d’occupation des établissements d’hébergement touristique, pour les variables, la périodicité et les ventilations définies à l’annexe I, sections 1, 2 et 3;

b) le tourisme intérieur, en termes de nuitées de tourisme passées en hébergement non loué, pour les variables, la périodicité et les ventilations définies à l’annexe I, section 4;

c) le tourisme national, en termes de demande touristique, en ce qui concerne la participation au tourisme et les caractéristiques des voyages de tourisme et des visiteurs, pour les variables, la périodicité et les ventilations définies à l’annexe II, sections 1 et 2;

d) le tourisme national, en termes de demande touristique, en ce qui concerne les caractéristiques des visites à la journée, pour les variables, la périodicité et les ventilations prévues à l’annexe II, section 3.

2. La Commission est habilitée à adopter, si nécessaire, des actes délégués en conformité avec l’article 11, en ce qui concerne l’adaptation des annexes, à l’exception de toute modification du caractère facultatif des données requises et de la limitation du champ d’observation, afin de tenir compte de l’évolution de la situation économique, sociale ou technique. Lorsqu’elle exerce ses compétences conformément au présent paragraphe, la Commission veille à ce que tout acte délégué n’impose pas un surcroît de charge administrative important aux États membres et aux répondants.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02011R0692-20200101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).