Règlement (UE) n° 692/2011 · Article

Article 6

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2020 (consolidation EUR-Lex 02011R0692-20200101, la plus récente en français ; acte d'origine du 06/07/2011).

TexteRèglement (UE) n° 692/2011
IntituléCritères de qualité et rapports
RattachementRèglement (UE) n° 692/2011
VersionConsolidée au 01/01/2020 (CELEX 02011R0692-20200101)
Référencearticle 6 du règlement (UE) n° 692/2011EUR-Lex →

1. Les États membres veillent à la bonne qualité des données transmises.

2. Aux fins du présent règlement, les critères de qualité définis à l’article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 223/2009 s’appliquent.

3. Chaque année, les États membres remettent à la Commission (Eurostat) un rapport sur la qualité des données pour les périodes de référence comprises dans l’année de référence, ainsi que sur toute modification méthodologique. Le rapport est à communiquer dans un délai de neuf mois à partir de la fin de l’année de référence.

4. En ce qui concerne l’application des critères de qualité visés au paragraphe 2 aux données visées par le présent règlement, les modalités et la structure des rapports de qualité sont définies par la Commission par voie d’actes d’exécution. Ces actes d’exécution sont arrêtés selon la procédure d’examen visée à l’article 12, paragraphe 2.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02011R0692-20200101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).