Règlement (UE) n° 692/2011 · Article

Article 8

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2020 (consolidation EUR-Lex 02011R0692-20200101, la plus récente en français ; acte d'origine du 06/07/2011).

TexteRèglement (UE) n° 692/2011
IntituléSources des données
RattachementRèglement (UE) n° 692/2011
VersionConsolidée au 01/01/2020 (CELEX 02011R0692-20200101)
Référencearticle 8 du règlement (UE) n° 692/2011EUR-Lex →

En ce qui concerne la base sur laquelle la donnée est collectée, les États membres prennent toutes les mesures qu’ils jugent appropriées pour maintenir la qualité des résultats. Ils peuvent produire les données statistiques nécessaires en combinant les sources suivantes:

a) des enquêtes, pour lesquelles les unités déclarantes sont tenues de fournir des données actuelles, exactes et complètes;

b) d’autres sources appropriées, y compris des données administratives, si celles-ci sont suffisamment actuelles et pertinentes;

c) des procédures d’estimation statistique adéquates.

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02011R0692-20200101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).