Règlement (UE) n° 692/2011 · Article

Article 9

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2020 (consolidation EUR-Lex 02011R0692-20200101, la plus récente en français ; acte d'origine du 06/07/2011).

TexteRèglement (UE) n° 692/2011
IntituléTransmission des résultats
RattachementRèglement (UE) n° 692/2011
VersionConsolidée au 01/01/2020 (CELEX 02011R0692-20200101)
Référencearticle 9 du règlement (UE) n° 692/2011EUR-Lex →

1. Les États membres transmettent les données, y compris celles qui sont confidentielles, à la Commission (Eurostat), conformément à l’article 21 du règlement (CE) no 223/2009.

2. Les États membres transmettent les données énumérées à l’annexe I et à l’annexe II, sections 1 et 3, sous forme de tableaux agrégés, selon une norme d’échange établie par la Commission (Eurostat). Les données sont transmises, par voie électronique, au point de réception unique des données à la Commission (Eurostat) ou sont téléchargées dans ses systèmes. Les modalités de transmission des données sont adoptées par la Commission par voie d’actes d’exécution. Ces actes d’exécution sont adoptés selon la procédure d’examen visée à l’article 12, paragraphe 2.

3. Les États membres transmettent les données énumérées à l’annexe II, section 2, sous la forme de fichiers de microdonnées – chaque voyage observé constituant un enregistrement individuel dans l’ensemble de données transmis – qui sont intégralement vérifiées, éditées et, le cas échéant, imputées, selon une norme d’échange établie par la Commission (Eurostat). Les données sont transmises par voie électronique au point de réception unique des données à la Commission (Eurostat) ou sont téléchargées dans ses systèmes. Les modalités de la transmission des données sont adoptées par la Commission par la voie d’actes d’exécution. Lesdits actes d’exécution sont adoptés selon la procédure d’examen visée à l’article 12, paragraphe 2.

4. Les États membres transmettent:

a) les données annuelles validées énumérées à l’annexe I, sections 1 et 2, dans les six mois suivant la fin de la période de référence, sauf disposition contraire figurant à l’annexe I;

b) les données mensuelles validées énumérées à l’annexe I, section 2, dans les huit semaines suivant la fin des périodes de référence pour les années de référence 2020 et 2021, et dans un délai de six semaines suivant la fin de la période de référence à compter de l’année de référence 2022;

c) les données validées énumérées à l’annexe I, section 4, dans les neuf mois suivant la fin de la période de référence, si l’État membre concerné opte pour leur transmission;

d) les données validées énumérées à l’annexe II dans les six mois suivant la fin de la période de référence.

5. La Commission est, le cas échéant, habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 11 en ce qui concerne les modifications des délais de transmission fixés au paragraphe 4 du présent article, afin de tenir compte de l’évolution de la situation économique, sociale ou technique. Ces modifications tiennent compte des pratiques de collecte de données en vigueur dans les États membres.

6. Pour toutes les données requises par le présent règlement, la première période de référence débute le 1er janvier 2012, sauf disposition contraire.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02011R0692-20200101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).