(12) Afin de tenir compte des développements économiques, sociaux et techniques, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne l’adaptation des délais de transmission des données et des annexes, à l’exception du caractère facultatif des données requises et de la limitation du champ d’observation définis dans les annexes. Il convient également d’habiliter la Commission à adapter les définitions aux changements apportés aux définitions internationales. Il est particulièrement important que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Lors de la préparation et de l’élaboration des actes délégués, la Commission devrait veiller à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil.
Règlement (UE) n° 692/2011 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/07/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 692/2011
RattachementRèglement (UE) n° 692/2011
Versionacte d'origine du 06/07/2011 (CELEX 32011R0692)
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