(14) Étant donné que l’objectif du présent règlement, à savoir la mise en place d’un cadre commun pour le développement, la production et la diffusion systématiques de statistiques européennes sur le tourisme, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres, en raison de l’absence de caractéristiques statistiques et d’exigences de qualité communes, ainsi que du manque de transparence méthodologique, et peut donc, en raison de l’application d’un cadre statistique commun, être mieux réalisé au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.
Règlement (UE) n° 692/2011 · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/07/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 692/2011
RattachementRèglement (UE) n° 692/2011
Versionacte d'origine du 06/07/2011 (CELEX 32011R0692)
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