Règlement (UE) n° 692/2011 · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/07/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 692/2011
RattachementRèglement (UE) n° 692/2011
Versionacte d'origine du 06/07/2011 (CELEX 32011R0692)
RéférenceConsidérant 8 du règlement (UE) n° 692/2011EUR-Lex →

(8) Le tourisme social permet au plus grand nombre de prendre part au tourisme. Il peut, par ailleurs, également contribuer à la lutte contre le caractère saisonnier du tourisme, au renforcement de la notion de citoyenneté européenne et à la promotion du développement régional, tout en facilitant le développement de certaines économies locales. Afin d’évaluer la participation au tourisme de divers groupes sociodémographiques et de suivre les programmes de l’Union dans le domaine du tourisme social, la Commission a besoin de données régulières sur la participation au tourisme et sur le comportement de ces groupes en matière de tourisme.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32011R0692. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).