(9) Un cadre officiel à l’échelle de l’Union permet de garantir la production de données fiables, détaillées et comparables, qui favoriseront à leur tour un suivi approprié de la structure et de l’évolution de l’offre et de la demande touristiques. Une comparabilité suffisante est essentielle au niveau de l’Union en ce qui concerne la méthodologie, les définitions et le programme des données et métadonnées statistiques.
Règlement (UE) n° 692/2011 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/07/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 692/2011
RattachementRèglement (UE) n° 692/2011
Versionacte d'origine du 06/07/2011 (CELEX 32011R0692)
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