(4) Certains États membres ont demandé avant le 31 octobre 2010, en application de l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96, qu’une partie de leurs quotas de 2010 soit retenue et reportée sur l’année suivante. Dans les limites précisées audit règlement, il convient d’augmenter des quantités retenues le quota de 2011.
Règlement d'exécution (UE) n° 700/2011 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/07/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) n° 700/2011
RattachementRèglement d'exécution (UE) n° 700/2011
Versionacte d'origine du 20/07/2011 (CELEX 32011R0700)
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