Règlement d’exécution (UE) n° 702/2011 · Article

Article annexe I

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 20/07/2011 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 702/2011
IntituléANNEXE I
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 702/2011
VersionVersion d'origine (CELEX 32011R0702)
RéférenceAnnexe I du règlement d’exécution (UE) n° 702/2011EUR-Lex →

| Nom commun, numéros d’identification | Dénomination de l’UICPA | Pureté | Date d’approbation | Expiration de l’approbation | Dispositions spécifiques

|

Prohexadione

No CAS 127277-53-6 (prohexadione-calcium)

No CIMAP 567 (prohexadione)

No 567 020 (prohexadione-calcium)

| acide 3,5-dioxo-4-propionylcyclohexanecarboxylique |

≥ 890 g/kg

(exprimé en prohexadione-calcium)

| 1er janvier 2012 | 31 décembre 2021 |

PARTIE A

Seules les utilisations en tant que régulateur de croissance végétale peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le prohexadione, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 17 juin 2011.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32011R0702. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).