Règlement d’exécution (UE) n° 703/2011 · Article

Article annexe I

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 20/07/2011 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 703/2011
IntituléANNEXE I
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 703/2011
VersionVersion d'origine (CELEX 32011R0703)
RéférenceAnnexe I du règlement d’exécution (UE) n° 703/2011EUR-Lex →

| Nom commun, numéros d’identification | Dénomination de l’UICPA | Pureté | Date d’approbation | Expiration de l’approbation | Dispositions spécifiques

|

Azoxystrobine

No CAS 131860-33-8

No CIMAP 571

| méthyl (E)-2-{2[6-(2-cyanophénoxy)pyrimidin-4-yloxy]phényl}-3-méthoxyacrylate |

≥ 930 g/kg

Teneur maximale en toluène: 2 g/kg

Teneur maximale en isomère Z: 25 g/kg

| 1er janvier 2012 | 31 décembre 2021 |

PARTIE A

Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur l’azoxystrobine, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 17 juin 2011.

Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière:

1. au fait que la spécification du matériel technique transformé commercialement doit être confirmée et étayée par des données analytiques appropriées. Le produit d’essai utilisé pour les dossiers de toxicité doit être comparé à cette spécification et contrôlé au regard de celle-ci;

2. aux risques de contamination des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques;

3. à la protection des organismes aquatiques.

Les États membres doivent veiller à ce que les conditions d’autorisation comprennent, s’il y a lieu, des mesures visant à atténuer les risques.

Les États membres concernés demandent des informations complémentaires visant à confirmer l’évaluation des risques pour les eaux souterraines et les organismes aquatiques.

Le notifiant soumet ces informations aux États membres, à la Commission et à l’Autorité pour le 31 décembre 2013.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32011R0703. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).