L’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 est modifiée comme suit:
1. Dans la partie A, la rubrique concernant l’imazalil est supprimée.
2. Dans la partie B, le texte suivant est ajouté:
| | Nom commun, numéros d’identification | Dénomination de l’UICPA | Pureté | Date d’approbation | Expiration de l’approbation | Dispositions spécifiques
| «5 |
Imazalil
No CAS 35554-44-0
73790-28-0 (remplacé)
No CIMAP 335
|
(RS)-1-(β-allyloxy-2,4-dichlorophényléthyl) imidazole
ou
allyle (RS)-1-(2,4-dichlorophényl)-2-imidazole-1-étherylethylique
| ≥ 950 g/kg | 1er janvier 2012 | 31 décembre 2021 |
PARTIE A
Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.
PARTIE B
Pour la mise en œuvre des principes uniformes, visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur l’imazalil, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 17 juin 2011.
Lors de cette évaluation générale, les États membres sont tenus:
1. d’accorder une attention particulière au fait que la spécification du matériel technique transformé commercialement doit être confirmée et étayée par des données analytiques appropriées. Le produit d’essai utilisé pour les dossiers de toxicité doit être comparé à cette spécification et contrôlé au regard de celle-ci;
2. d’accorder une attention particulière à la forte exposition d’origine alimentaire des consommateurs, dans la perspective de révisions futures des limites maximales de résidus;
3. d’accorder une attention particulière à la sécurité des opérateurs et des travailleurs. Les modes d’emploi autorisés doivent prescrire l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle et des mesures d’atténuation des risques afin de réduire l’exposition;
4. de garantir la mise en œuvre de pratiques adéquates en matière de gestion des déchets pour le traitement de la solution composée des déchets restants après application, tels que l’eau de nettoyage du système de pulvérisation et le rejet des déchets traités, et pour prévenir tout déversement accidentel des solutions de traitement. Les États membres autorisant le rejet des eaux usées dans le réseau d’assainissement doivent veiller à ce qu’une évaluation des risques à l’échelle locale soit réalisée;
5. d’accorder une attention particulière aux risques pour les organismes aquatiques et les micro-organismes du sol ainsi qu’aux risques à long terme pour les oiseaux et les mammifères granivores.
Les conditions d’autorisation prévoient, s’il y a lieu, des mesures visant à atténuer les risques.
Le notifiant présente des informations confirmatives sur:
a) les voies de dégradation de l’imazalil dans les sols et les eaux de surface;
b) les données environnementales étayant les mesures de gestion que les États membres doivent mettre en place pour garantir que l’exposition des eaux souterraines est négligeable;
c) une étude d’hydrolyse afin d’étudier la nature des résidus dans les marchandises traitées.
Le notifiant communique ces informations aux États membres, à la Commission et à l’Autorité au plus tard le 31 décembre 2013.»