(10) Sur la base du rapport d’examen, qui accepte un niveau de pureté inférieur à celui fixé dans la partie A de l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission, et eu égard au fait qu’aucune impureté importante sur le plan toxicologique ou écotoxicologique n’est présente, il convient de modifier le niveau de pureté.
Règlement d’exécution (UE) n° 705/2011 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/07/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 705/2011
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 705/2011
Versionacte d'origine du 20/07/2011 (CELEX 32011R0705)
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