(5) L’État membre rapporteur a rédigé un rapport d’évaluation, en coopération avec l’État membre corapporteur, et l’a transmis à l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après «l’Autorité») et à la Commission le 9 juin 2009. Outre l’évaluation de la substance active, ce rapport comprend la liste des études sur lesquelles l’État membre rapporteur s’est fondé pour son évaluation.
Règlement d’exécution (UE) n° 705/2011 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/07/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 705/2011
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 705/2011
Versionacte d'origine du 20/07/2011 (CELEX 32011R0705)
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