(1) Il incombe au Conseil de fixer le total admissible des captures (TAC) par pêcherie ou groupe de pêcheries. Il y a lieu de répartir les possibilités de pêche entre les États membres de manière à assurer une relative stabilité des activités de pêche de chaque État membre pour tous les stocks ou pêcheries et dans le respect des objectifs de la politique commune de la pêche établis dans le règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l’exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche.
Règlement (UE) n° 716/2011 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/07/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 716/2011
RattachementRèglement (UE) n° 716/2011
Versionacte d'origine du 19/07/2011 (CELEX 32011R0716)
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