(2) Aux fins de la simplification et de la gestion appropriée des stocks, il y a lieu d’établir un TAC et des quotas par État membre pour le stock d’anchois dans le golfe de Gascogne (sous-zone CIEM VIII) pour une période de gestion annuelle du 1er juillet au 30 juin de l’année suivante, au lieu d’une période correspondant à une année civile.
Règlement (UE) n° 716/2011 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/07/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 716/2011
RattachementRèglement (UE) n° 716/2011
Versionacte d'origine du 19/07/2011 (CELEX 32011R0716)
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