Règlement (UE) n° 716/2011 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/07/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 716/2011
RattachementRèglement (UE) n° 716/2011
Versionacte d'origine du 19/07/2011 (CELEX 32011R0716)
RéférenceConsidérant 7 du règlement (UE) n° 716/2011EUR-Lex →

(7) Conformément à l’article 2 du règlement (CE) no 847/96 du Conseil du 6 mai 1996 établissant des conditions additionnelles pour la gestion interannuelle des totaux admissibles des captures et quotas, il est nécessaire d’établir dans quelle mesure le stock d’anchois dans le golfe de Gascogne est soumis aux mesures établies par ledit règlement.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32011R0716. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).