(3) Conformément à l’article 13, paragraphe 3, second alinéa, du règlement (CE) no 510/2006, une période transitoire peut toutefois être fixée pour des entreprises établies dans l’État membre où est située l’aire géographique, à condition que lesdites entreprises aient légalement commercialisé les produits en cause, en utilisant de façon continue les dénominations concernées depuis au moins cinq ans à la date de publication visée à l’article 6, paragraphe 2, dudit règlement, et que ce point ait été soulevé dans le cadre de la procédure nationale d’opposition visée à l’article 5, paragraphe 5, dudit règlement.
Règlement d’exécution (UE) n° 717/2011 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/07/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 717/2011
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 717/2011
Versionacte d'origine du 20/07/2011 (CELEX 32011R0717)
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