Règlement (UE) n° 720/2011 · Article

Article annexe

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 22/07/2011 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) n° 720/2011
IntituléANNEXE
RattachementRèglement (UE) n° 720/2011
VersionVersion d'origine (CELEX 32011R0720)
RéférenceAnnexe du règlement (UE) n° 720/2011EUR-Lex →

Dans l’annexe du règlement (CE) no 272/2009, la partie B.1 «Liquides, aérosols et gels» est remplacée par le texte suivant:

«PARTIE B.1

Liquides, aérosols et gels

1. Il est permis de faire pénétrer des liquides, aérosols et gels dans les zones de sûreté à accès réglementé et à bord des aéronefs à condition qu’ils soient soumis à une inspection/filtrage ou qu’ils en soient dispensés conformément aux exigences des règles de mise en œuvre adoptées en vertu de l’article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 300/2008.

2. D’ici au 29 avril 2013, tous les aéroports doivent soumettre les liquides, aérosols et gels à l’inspection/filtrage, conformément aux exigences des règles de mise en œuvre adoptées en vertu de l’article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 300/2008.

3. Les États membres s’assurent que toutes les exigences réglementaires requises pour permettre l’installation d’équipements d’inspection/filtrage des liquides conformes aux exigences des règles de mise en œuvre adoptées en vertu de l’article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 300/2008 sont en vigueur en temps voulu pour respecter le délai visé au paragraphe 2.

4. Tout État membre peut, à tout moment avant le 29 avril 2013, imposer des exigences réglementaires à l’un ou à l’ensemble de ses aéroports aux fins de l’inspection/filtrage des liquides, aérosols et gels conformément aux exigences des règles de mise en œuvre adoptées en vertu de l’article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 300/2008. Ces exigences réglementaires sont notifiées par l’État membre à la Commission qui, à la réception de la notification, en informe les autres États membres.

5. Les passagers doivent être clairement informés des aéroports de l’Union européenne dans lesquels il est autorisé d’emporter des liquides, aérosols et gels à l’intérieur de la zone de sûreté à accès réglementé et à bord des aéronefs, ainsi que de toutes les conditions associées.»

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32011R0720. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).