Dans l’annexe du règlement (CE) no 272/2009, la partie B.1 «Liquides, aérosols et gels» est remplacée par le texte suivant:
«PARTIE B.1
Liquides, aérosols et gels
1. Il est permis de faire pénétrer des liquides, aérosols et gels dans les zones de sûreté à accès réglementé et à bord des aéronefs à condition qu’ils soient soumis à une inspection/filtrage ou qu’ils en soient dispensés conformément aux exigences des règles de mise en œuvre adoptées en vertu de l’article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 300/2008.
2. D’ici au 29 avril 2013, tous les aéroports doivent soumettre les liquides, aérosols et gels à l’inspection/filtrage, conformément aux exigences des règles de mise en œuvre adoptées en vertu de l’article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 300/2008.
3. Les États membres s’assurent que toutes les exigences réglementaires requises pour permettre l’installation d’équipements d’inspection/filtrage des liquides conformes aux exigences des règles de mise en œuvre adoptées en vertu de l’article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 300/2008 sont en vigueur en temps voulu pour respecter le délai visé au paragraphe 2.
4. Tout État membre peut, à tout moment avant le 29 avril 2013, imposer des exigences réglementaires à l’un ou à l’ensemble de ses aéroports aux fins de l’inspection/filtrage des liquides, aérosols et gels conformément aux exigences des règles de mise en œuvre adoptées en vertu de l’article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 300/2008. Ces exigences réglementaires sont notifiées par l’État membre à la Commission qui, à la réception de la notification, en informe les autres États membres.
5. Les passagers doivent être clairement informés des aéroports de l’Union européenne dans lesquels il est autorisé d’emporter des liquides, aérosols et gels à l’intérieur de la zone de sûreté à accès réglementé et à bord des aéronefs, ainsi que de toutes les conditions associées.»