(1) Conformément à l’article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 300/2008, la Commission est tenue d’arrêter les mesures de portée générale visant à modifier les éléments non essentiels des normes de base communes visées à l’annexe dudit règlement, en les complétant.
Règlement (UE) n° 720/2011 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/07/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 720/2011
RattachementRèglement (UE) n° 720/2011
Versionacte d'origine du 22/07/2011 (CELEX 32011R0720)
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