(14) L’enquête a montré que les éléments de fixation en fer ou en acier, tels que définis ci-dessus, exportés de la RPC vers l’Union et ceux expédiés de la Malaisie vers l’Union présentaient les mêmes caractéristiques physiques et techniques essentielles, étaient destinés aux mêmes usages et devaient donc être considérés comme des produits similaires au sens de l’article 1er, paragraphe 4, du règlement de base.
Règlement d’exécution (UE) n° 723/2011 · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/07/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 723/2011
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 723/2011
Versionacte d'origine du 18/07/2011 (CELEX 32011R0723)
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