(42) Aux fins d’une comparaison équitable entre la valeur normale et le prix à l’exportation, il a été dûment tenu compte, sous la forme d’ajustements, des différences dans les prix et dans leur comparabilité, conformément à l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base. Des ajustements au titre des différences au niveau des impôts indirects et des coûts de transport et d’assurance ont ainsi été opérés, sur la base des coûts moyens des producteurs/exportateurs malaisiens ayant coopéré pendant la période d’enquête.
Règlement d’exécution (UE) n° 723/2011 · Article
Article considérant 42
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/07/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 723/2011
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 723/2011
Versionacte d'origine du 18/07/2011 (CELEX 32011R0723)
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