(52) En l’absence de demande d’enregistrement de la part de l’industrie de l’Union, l’une de ces sociétés a demandé si l’article 14, paragraphe 5, deuxième phrase, du règlement de base avait été respecté lorsque l’enregistrement des importations avait été introduit dans le règlement d’ouverture. Cependant, il s’agissait d’une enquête anticontournement ouverte d’office par la Commission sur la base de l’article 13, paragraphe 3, en liaison avec la première phrase de l’article 14, paragraphe 5, du règlement de base. Dès lors, la deuxième phrase de l’article 14, paragraphe 5, du règlement de base n’est pas pertinente en ce qui concerne la présente affaire. Toute autre interprétation éliminerait l’effet utile de l’article 13, paragraphe 3, du règlement de base qui dispose que la Commission peut ouvrir une enquête d’office concernant un éventuel contournement.
Règlement d’exécution (UE) n° 723/2011 · Article
Article considérant 52
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/07/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 723/2011
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 723/2011
Versionacte d'origine du 18/07/2011 (CELEX 32011R0723)
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