(6) Ayant déterminé, après consultation du comité consultatif, qu’il existait des éléments de preuve suffisants à première vue pour justifier l’ouverture d’une enquête au titre de l’article 13 du règlement de base, la Commission a ouvert une enquête d’office par le règlement (UE) no 966/2010 (ci-après dénommé «règlement d’ouverture»). En vertu de l’article 13, paragraphe 3, et de l’article 14, paragraphe 5, du règlement de base, la Commission a, par le règlement d’ouverture, également enjoint aux autorités douanières d’enregistrer les importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier expédiés de la Malaisie.
Règlement d’exécution (UE) n° 723/2011 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/07/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 723/2011
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 723/2011
Versionacte d'origine du 18/07/2011 (CELEX 32011R0723)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.