L’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 est modifiée comme suit:
1) À la partie A, la rubrique relative au fluroxypyr est supprimée.
2) À la partie B, le texte suivant est ajouté:
| Numéro | Nom commun, numéros d’identification | Dénomination de l’UICPA | Pureté | Date d’approbation | Expiration de l’approbation | Dispositions spécifiques
| «9 |
Fluroxypyr
No CAS 69377-81-7
No CIMAP 431
| acide 4-amino-3,5-dichloro-6-fluoro-2-pyridyloxyacétique |
≥ 950 g/kg
(fluroxypyr-meptyl)
| 1er janvier 2012 | 31 décembre 2021 |
PARTIE A
Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.
PARTIE B
Pour l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen sur le fluroxypyr, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 17 juin 2011.
Lors de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière:
1) à la contamination potentielle des eaux souterraines par le métabolite fluroxypyr pyridinol, lorsque la substance active est appliquée dans des régions aux sols alcalins ou sensibles du point de vue du sol et/ou dans des régions sensibles du point de vue des conditions climatiques;
2) au risque pour les organismes aquatiques.
Les conditions d’autorisation incluent, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques.
Le notifiant communique des informations visant à confirmer:
a) l’importance des impuretés mentionnées dans les spécifications techniques;
b) la pertinence, au regard de la spécification du produit technique, du produit d’essai utilisé pour les dossiers de toxicité;
c) la pertinence toxicologique des métabolites fluroxypyr pyridinol et fluroxypyr méthoxypyridine;
d) les méthodes d’analyse des résidus dans les plantes;
e) le devenir des esters de fluroxypyr dans les matrices animales;
f) le risque à long terme pour les vers de terre et les organismes vivant dans le sol.
Le notifiant fournit, aux États membres, à la Commission et à l’Autorité, les informations mentionnées aux points a) et b) pour le 1er juillet 2012 et celles mentionnées aux points c), d), e) et f) pour le 31 décembre 2013.»