(8) Au vu des différents examens effectués, il est permis d’escompter que les produits phytopharmaceutiques contenant du fluroxypyr continueront de satisfaire, d’une manière générale, aux conditions fixées à l’article 5, paragraphe 1, points a) et b), de la directive 91/414/CEE, notamment en ce qui concerne les utilisations examinées et précisées dans le rapport d’examen de la Commission. Il convient par conséquent d’approuver le fluroxypyr.
Règlement d’exécution (UE) n° 736/2011 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/07/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 736/2011
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 736/2011
Versionacte d'origine du 26/07/2011 (CELEX 32011R0736)
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