Règlement d’exécution (UE) n° 740/2011 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/07/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 740/2011
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 740/2011
Versionacte d'origine du 27/07/2011 (CELEX 32011R0740)
RéférenceConsidérant 2 du règlement d’exécution (UE) n° 740/2011EUR-Lex →

(2) Conformément à l’article 6, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE, l’Italie a reçu, le 26 février 2002, une demande de Bayer CropScience visant à faire inscrire à l’annexe I de cette directive la substance active bispyribac (aussi appelée bispyribac-sodium, d’après la forme sous laquelle la substance est présente dans la formulation faisant l’objet du dossier). La décision 2003/305/CE a confirmé que le dossier était «conforme», c’est-à-dire qu’il pouvait être considéré comme satisfaisant en principe aux exigences en matière de données et d’informations prévues aux annexes II et III de la directive 91/414/CEE.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32011R0740. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).