Règlement d’exécution (UE) n° 744/2011 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/07/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 744/2011
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 744/2011
Versionacte d'origine du 28/07/2011 (CELEX 32011R0744)
RéférenceConsidérant 5 du règlement d’exécution (UE) n° 744/2011EUR-Lex →

(5) En ce qui concerne l’allégation de non-conformité avec l’article 2 relativement à la délimitation de l’aire géographique et à la production au sein de celle-ci, à l’utilisation et aux caractéristiques de l’eau de source thermale, ainsi qu’à la présence d’un motif graphique sur les gaufrettes, les autorités nationales compétentes ont confirmé que ces éléments étaient exacts, mais aussi qu’aucune erreur manifeste n’avait été constatée. Elles ont également fourni des preuves attestant que le nom «Karlovarské oplatky» était utilisé au sens de l’article 2, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 510/2006 et était proposé par le groupement de producteurs concerné.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32011R0744. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).