(6) Les dénominations «Karlsbader Oblaten» et «Karlovarské oplatky» se sont révélées être les traductions l’une de l’autre en allemand et en tchèque. Les déclarations d’opposition de l’Allemagne ont montré que des marques commerciales contenant les termes «Karlsbader Oblaten» avaient été enregistrées avant la demande d’enregistrement des termes «Karlovarské oplatky» comme indication géographique protégée. Des preuves ont également été fournies en vue de démontrer que, dans un autre cas, une dénomination a acquis le statut de marque par l’usage. Il a également été démontré qu’en Allemagne, les consommateurs associaient la dénomination «Karlsbader Oblaten» à un certain type de gaufrette. Toutefois, les déclarations d’opposition ne contenaient aucune preuve attestant que, contrairement au cas de la dénomination «Karlsbader Oblaten», les consommateurs associaient étroitement les gaufrettes à toutes les marques commerciales ou à certaines d’entre elles, ni qu’ils étaient susceptibles d’être induits en erreur quant à la véritable identité d’un produit commercialisé sous la dénomination «Karlovarské oplatky». En conséquence, la Commission se trouve dans l’impossibilité de conclure que l’enregistrement de la dénomination «Karlovarské oplatky» serait contraire aux dispositions de l’article 3, paragraphe 4, du règlement (CE) no 510/2006.
Règlement d’exécution (UE) n° 744/2011 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/07/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 744/2011
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 744/2011
Versionacte d'origine du 28/07/2011 (CELEX 32011R0744)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.