(7) Étant donné que les dénominations «Karlsbader Oblaten» et «Karlovarské oplatky» ont une partie fondamentale en commun, il est raisonnable de conclure que ces noms sont partiellement homonymes aux fins de l’application de l’article 7, paragraphe 3, point c), du règlement (CE) no 510/2006. De plus, étant donné que les dénominations sont des traductions l’une de l’autre, qu’il existe des similitudes phonétiques et visuelles entre les produits et que ceux-ci ont des origines communes, la demande de protection prévue à l’article 13 du règlement (CE) no 510/2006, et en particulier en son paragraphe 1, point b), pourrait conduire, si la dénomination «Karlovarské oplatky» était enregistrée, à ce qu’une juridiction compétente juge que celle-ci est protégée contre l’utilisation de la dénomination «Karlsbader Oblaten» pour désigner les gaufrettes concernées. En conséquence, les éléments fournis démontrent que l’enregistrement de la dénomination «Karlovarské oplatky» serait préjudiciable au maintien de l’existence de la dénomination «Karlsbader Oblaten», au sens de l’article 7, paragraphe 3, point c), du règlement (CE) no 510/2006.
Règlement d’exécution (UE) n° 744/2011 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/07/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 744/2011
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 744/2011
Versionacte d'origine du 28/07/2011 (CELEX 32011R0744)
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