Règlement d’exécution (UE) n° 744/2011 · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/07/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 744/2011
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 744/2011
Versionacte d'origine du 28/07/2011 (CELEX 32011R0744)
RéférenceConsidérant 8 du règlement d’exécution (UE) n° 744/2011EUR-Lex →

(8) Les déclarations d’opposition ont été déclarées recevables, notamment au motif que l’enregistrement de la dénomination proposée serait préjudiciable à l’existence d’une dénomination partiellement homonyme, à savoir «Karlsbader Oblaten», dans la mesure où cette dénomination est utilisée pour un produit et n’est pas protégée par le droit des marques commerciales. Il est également démontré que la dénomination «Karlsbader Oblaten» a été donnée par des producteurs de la ville autrefois connue sous le nom de Karlsbad et que la production des gaufrettes porteuses de cette dénomination s’est poursuivie pendant longtemps. De plus, les éléments fournis démontrent que l’utilisation de la dénomination «Karlsbader Oblaten» désignait un produit authentique et traditionnel, ayant une origine commune avec le produit dénommé «Karlovarské oplatky», mais n’avait pas pour objet de profiter de la réputation de la dénomination de ce dernier. Pour ces motifs, ainsi que par souci d’équité et dans l’intérêt de l’usage traditionnel, il convient d’appliquer la période transitoire maximale prévue à l’article 13, paragraphe 3, du règlement (CE) no 510/2006.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32011R0744. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).