(9) En ce qui concerne les marques commerciales contenant les termes «Karlsbader Oblaten» qui étaient protégées par un enregistrement ou acquises par l’usage avant la demande d’enregistrement de la dénomination «Karlovarské oplatky», étant donné que les conditions énoncées à l’article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 510/2006, ne sont pas remplies, il n’est pas permis d’annuler lesdites marques, ni d’empêcher, au motif de l’enregistrement de la dénomination «Karlovarské oplatky» comme indication géographique protégée, qu’elles continuent à être utilisées pour autant que, par ailleurs, les dispositions générales du droit des marques commerciales soient respectées.
Règlement d’exécution (UE) n° 744/2011 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/07/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 744/2011
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 744/2011
Versionacte d'origine du 28/07/2011 (CELEX 32011R0744)
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