Règlement d’exécution (UE) n° 745/2011 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/07/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 745/2011
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 745/2011
Versionacte d'origine du 28/07/2011 (CELEX 32011R0745)
RéférenceConsidérant 5 du règlement d’exécution (UE) n° 745/2011EUR-Lex →

(5) En ce qui concerne l’allégation de non-conformité avec l’article 2 du règlement (CE) no 510/2006 en raison de l’absence de production dans l’aire géographique et de la qualité de la réputation, les autorités nationales compétentes ont confirmé que la production avait lieu dans l’aire géographique. Le lien est fondé sur la qualité propre au produit, qui lui est conférée par l’aire géographique et plus précisément par l’eau de source thermale utilisée dans la production, ce qui suffit pour satisfaire aux exigences de l’article 2, paragraphe 1, point b). La question de savoir si le produit jouit en outre d’une réputation suffisante pour satisfaire aux exigences de l’article 2, paragraphe 1, est sans objet.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32011R0745. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).