Règlement d’exécution (UE) n° 745/2011 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/07/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 745/2011
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 745/2011
Versionacte d'origine du 28/07/2011 (CELEX 32011R0745)
RéférenceConsidérant 7 du règlement d’exécution (UE) n° 745/2011EUR-Lex →

(7) Étant donné que les dénominations «Karlsbader Oblaten» et «Karlovarské trojhránky» ont une partie fondamentale en commun, il est raisonnable de conclure qu’il s’agit de noms partiellement homonymes aux fins de l’application de l’article 7, paragraphe 3, point c), du règlement (CE) no 510/2006. De plus, étant donné qu’il existe des similitudes entre les produits et leurs origines communes, la demande de protection prévue à l’article 13 du règlement (CE) no 510/2006, et en particulier en son paragraphe 1, point b), pourrait conduire à ce qu’une juridiction compétente conclue à ce que la dénomination «Karlovarské trojhránky», si elle était enregistrée, est protégée contre l’utilisation de la dénomination «Karlsbader Oblaten» sur les gaufrettes concernées. En conséquence, les éléments fournis démontrent que l’enregistrement de la dénomination «Karlovarské trojhránky» pourrait porter préjudice au maintien de l’existence de la dénomination «Karlsbader Oblaten», au sens de l’article 7, paragraphe 3, point c), du règlement (CE) no 510/2006.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32011R0745. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).