Règlement d’exécution (UE) n° 745/2011 · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/07/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 745/2011
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 745/2011
Versionacte d'origine du 28/07/2011 (CELEX 32011R0745)
RéférenceConsidérant 8 du règlement d’exécution (UE) n° 745/2011EUR-Lex →

(8) Les déclarations d’opposition ont été déclarées recevables, notamment au motif que l’enregistrement du nom proposé porterait préjudice à l’existence d’une dénomination partiellement homonyme, à savoir «Karlsbader Oblaten», dans la mesure où cette dénomination est apposée sur des produits et n’est pas protégée par le droit des marques commerciales. Il est également démontré que la dénomination «Karlsbader Oblaten» a été donnée par des producteurs de la ville autrefois connue sous le nom de Karlsbad et que la production des gaufrettes porteuses de cette dénomination s’est poursuivie pendant longtemps. De plus, on dispose également de preuves attestant que l’utilisation de la dénomination «Karlsbader Oblaten» faisait référence à un produit authentique et traditionnel, qui n’exploitait pas la réputation des «Karlovarské trojhránky». C’est pourquoi il convient d’appliquer la période transitoire maximale prévue à l’article 13, paragraphe 3, du règlement (CE) no 510/2006.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32011R0745. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).