Règlement (UE) n° 749/2011 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 29/07/2011 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) n° 749/2011
RattachementRèglement (UE) n° 749/2011
VersionVersion d'origine (CELEX 32011R0749)
Référencearticle 2 du règlement (UE) n° 749/2011EUR-Lex →

Pendant une période transitoire expirant le 31 janvier 2012, les lots de graisses fondues non destinées à la consommation humaine et destinées à certains usages en dehors de la chaîne alimentaire animale accompagnés d’un certificat sanitaire signé et rempli, établi conformément au modèle figurant à l’annexe XV, chapitre 10 B, du règlement (UE) no 142/2011 avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement, continuent à être acceptés dans l’Union si ledit certificat a été rempli et signé avant le 30 novembre 2011.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32011R0749. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).